L’UE légalise la punition sans procès !

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La Dre Alexandra Hofer analyse la pratique croissante des sanctions de l’UE, soutenant qu’elle occupe une zone juridique grise où se croisent la prérogative exécutive, des raisonnements préventifs et les droits humains. Elle explique que les mesures restrictives de l’UE — désormais étendues aux personnes accusées de « manipulation de l’information étrangère » — sont présentées comme préventives, ce qui permet des inscriptions sur liste sans auditions préalables et entraîne des atteintes significatives aux droits (gel des avoirs, interdictions de voyager). Hofer souligne la déférence judiciaire : les juridictions de l’UE vérifient généralement les faits allégués par le Conseil plutôt que de procéder à un examen rigoureux de la proportionnalité ou du fond, ce qui permet une réinscription après des revers probatoires. Elle situe cette pratique dans des tensions plus larges du droit international (immunité des États, régime de l’ONU versus régimes régionaux) et relève des lacunes institutionnelles — l’empreinte particulière de l’UE en matière de droits de l’homme, une ratification traitée de manière incomplète et des mécanismes de contrôle faibles — qui entravent les voies de réparatio

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## Introduction : Qu’est-ce que le droit des sanctions ? La conversation avec la Dre Alexandra Hofer dévoile un paradoxe central : les sanctions, présentées comme des outils de protection collective, agissent souvent comme des mesures privatives de droits individuelles, appliquées sans procès ni audience équitable. Ce régime hybride — à la fois politique étrangère, instrument de souveraineté et mécanisme juridique — crée une zone grise où se rencontrent droit international, droits fondamentaux et exercice discret du pouvoir exécutif. Comprendre ce qu’est le droit des sanctions, ce n’est pas seulement déchiffrer une série de textes : c’est analyser comment des décisions politiques se traduisent en entraves concrètes à la liberté de circulation, à la propriété et à la réputation d’individus, parfois appartenant à la société civile voire à des ressortissants d’États tiers. Les sanctions européennes actuelles montrent que l’instrument a évolué. Initialement pensé pour viser des États ou des réseaux terroristes, il s’est élargi à des individus — oligarques, responsables politiques, mais aussi journalistes et activistes — en justifiant des restrictions sévères au nom de la sécurité, de la lutte contre la désinformation ou de la pression sur des régimes. Cette mutation pose des questions fondamentales de légitimité et de compatibilité avec les garanties procédurales que réclament les systèmes juridiques démocratiques. ## Justifications juridiques et ciblage des individus Le récit juridique qui sous-tend les sanctions repose souvent sur une logique préventive : protéger les intérêts essentiels de l’Union ou de ses États membres contre une menace imminente. La Dre Hofer rappelle que, surprenamment, ces mesures ne sont pas toujours qualifiées de punitives mais de préventives, ce qui a des conséquences directes sur le degré de contrôle juridictionnel et sur les exigences de procédure. Cette qualification permet d’imposer des gels d’avoirs, des interdictions de séjour ou de circuler et des restrictions économiques sans nécessairement fournir la palette habituelle de garanties procédurales. Le ciblage individuel opère souvent par présomptions : l’appartenance à un cercle familial, une position économique élevée ou la diffusion d’informations pro‑régime peuvent suffire à justifier une inscription sur une liste de sanctions. Les cas récents évoqués dans la discussion — des personnalités comme Nathalie Yamb ou Jacques Baud — illustrent que l’exposé succinct des motifs peut être l’unique base sur laquelle l’UE restreint l’accès aux comptes bancaires ou interdit l’entrée sur son territoire. Quand le critère devient « influence » ou « ingérence informationnelle », la frontière avec la protection de la liberté d’expression se brouille, et la justification politique domine souvent l’analyse juridique. ## Les limites du contrôle juridictionnel (CJUE) L’un des enseignements cruciaux partagés dans l’échange est la déférence dont la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fait parfois preuve envers le Conseil de l’UE. Là où la Cour est amenée à contrôler la légalité des inscriptions, son examen a tendance à vérifier la véracité des faits allégués plutôt que la justification politique ou la proportionnalité de la mesure. Autrement dit, si le Conseil établit qu’une personne a tel rôle ou lien, la Cour se contente souvent d’évaluer l’exactitude matérielle de cette assertion, sans remettre en cause la pertinence politique du ciblage. Cette posture jurisprudentielle crée un effet systémique : lorsque la CJUE exige davantage de preuves et que le Conseil, suite à une annulation, reformule les motifs, la réinscription devient possible et réduit l’efficacité du recours. La pratique montre aussi que, face à des objectifs jugés légitimes (mettre fin à une agression, contrer le terrorisme, protéger la sécurité), la Cour peut renoncer à un contrôle substantielfort au profit d’un contrôle restreint de l’adéquation des éléments factuels. Pour les personnes sanctionnées, la conséquence est nette : la voie judiciaire européenne est nécessaire mais insuffisante pour garantir une protection complète des droits. ## Les voies relatives aux droits de l’homme et la Charte de l’UE Au-delà de la CJUE, la discussion souligne la difficulté de mobiliser les systèmes internationaux de protection des droits de l’homme contre des décisions prises par l’UE. La spécificité institutionnelle de l’Union — qui n’est pas partie à la Convention européenne des droits de l’homme et n’a pas ratifié certains pactes onusiens — fragilise la possibilité d’engager sa responsabilité sur le plan conventionnel. La Charte des droits fondamentaux de l’Union offre certes un cadre, mais elle n’est pas un instrument externe comme la Cour européenne des droits de l’homme. Dre Hofer insiste sur la nécessité d’explorer des itinéraires complémentaires : recours devant les juridictions nationales, plaidoyer devant le Parlement européen, mobilisation d’organisations de défense des droits et, potentiellement, saisine de mécanismes internationaux lorsque les voies internes sont épuisées. Toutefois, le chemin procédural est semé d’embûches — exigence d’épuisement des recours internes, débats sur la recevabilité contre l’UE et la difficulté de caractériser une violation de droits quand la justification publique invoque la sécurité ou l’ordre public. ## Protections constitutionnelles vs. pouvoir exécutif L’échange met en lumière un déséquilibre classique entre pouvoir exécutif et garanties constitutionnelles en période de tensions internationales. Les organes exécutifs, nationaux ou supranationaux, exercent une marge discrétionnaire importante lorsqu’ils identifient des menaces à l’ordre public ou à la sécurité. Les mécanismes de révision judiciaire existent, mais lorsqu’ils acceptent la prééminence des fins politiques, l’examen des moyens — proportionnalité, nécessité, existence d’alternatives moins intrusive — devient superficiel. Le dilemme est donc structurel : comment préserver l’efficacité des sanctions, nécessaires pour répondre à des agressions ou à des ingérences, sans sacrifier les protections procédurales des personnes visées ? La réponse ne peut être purement judiciaire. Elle exige des garde‑fous administratifs plus robustes, une transparence accrue des critères d’inscription et des procédures de notification et de défense réellement effectives avant la privation de droits essentiels. ## Contester le régime de sanctions et le rôle des États membres Contestations judiciaires et actions politiques doivent être complémentaires. Le rôle des États membres est central : ils participent à l’élaboration des régimes de sanctions et assurent leur mise en œuvre. Là où la CJUE se révèle limitée, les parlements nationaux et les institutions démocratiques nationales peuvent jouer un rôle de contrepoids. La conversation suggère que le recours aux canaux politiques — lobbying, campagnes d’information, interventions parlementaires — est indispensable pour corriger des dérives. Les avocats des personnes sanctionnées ont intérêt à développer des stratégies hybrides : recours devant la CJUE, constitution de dossiers factuels robustes, mise en lumière médiatique et mobilisation d’institutions nationales. En outre, les États membres pourraient imposer des standards plus exigeants au niveau national pour filtrer les mesures avant leur implémentation, par exemple en exigeant des preuves plus substantielles ou en garantissant des procédures d’évaluation proportionnée. ## Immunité diplomatique et solutions politiques La question de l’immunité diplomatique et de la saisie d’avoirs d’État ouvre un champ juridique délicat. Si certains États possèdent des biens sur le territoire de l’UE, la tentative de saisie pour soutenir des intérêts politiques (comme financer la réparation d’un préjudice ou soutenir un pays agressé) heurte les règles sur l’inviolabilité des biens d’État et l’immunité. L’intention politique de redistribuer des a

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L’UE légalise la punition sans procès ! Dans sa quête pour vaincre la Russie, l’Union européenne a commencé à sanctionner ses propres citoyens, ainsi que ceux d’États tiers comme mes compatriotes Nathalie Yamb et Jacques Baud. Mais que représentent réellement ces sanctions dans le système juridique international ? Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons la Dre Alexandra Hofer, professeure assistante en droit international public à la faculté de droit de l’Université d’Utrecht. Liens : Publications de la Dre Hofer : https://www.uu.nl/staff/ASHofer/Publications Neutrality Studies sur Substack : https://pascallottaz. substack.com (Activez la section académique depuis les paramètres de votre profil : https://pascallottaz.substack.com/s/academic) Boutique : https://neutralitystudies-shop.fourthwall. com Chapitres : 00:00:00 Introduction : Qu’est-ce que le droit des sanctions ? 00:04:55 Justifications juridiques et ciblage des individus 00:11:01 Les limites du contrôle juridictionnel (CJUE) 00:18:42 Les voies relatives aux droits de l’homme et la Charte de l’UE 00:26:16 Protections constitutionnelles vs. pouvoir exécutif 00:31:16 Contester le régime de sanctions et le rôle des États membres 00:43:26 Immunité diplomatique et solutions politiques 00:58:38 Conformité des entreprises et conclusion #Pascal Dans sa quête pour vaincre la Russie, l’Union européenne a désormais commencé à sanctionner ses propres citoyens ainsi que ceux d’États tiers, comme mes compatriotes Nathalie Jamp et Jacques Bourg. Mais que sont réellement ces sanctions dans le système juridique international ? Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons la docteure Alexandra Hofer, professeure assistante de droit international public à la faculté de droit de l’Université d’Utrecht. Bienvenue, Alexandra. #Alexandra Hofer Bonjour, Pascal. Merci de m’avoir invité. #Pascal Merci d’avoir accepté, car à ce stade, il n’est plus très clair si, tu sais, apparaître en public et parler de manière critique des sanctions pourrait se retourner contre nous. Mais tu as dit que tu avais des observations et des informations à partager sur ce qu’est réellement le droit des sanctions et sur son fonctionnement. Quelle est la chose la plus importante à savoir sur le droit des sanctions ? #Alexandra Hofer Eh bien, c’est une question immense, car, bien sûr, les sanctions prennent de très nombreuses formes, n’est-ce pas ? Dernièrement, vous avez attiré l’attention sur le problème des personnes qui -- 1 of 23 -- ont été visées essentiellement pour des propos qu’elles ont tenus. Nous parlerions donc des cas de Nathalie Jamp, Jacques Bourg ou Hussein Drogo, je crois que c’était son nom de famille. Leurs avoirs sont gelés, ils n’ont plus accès à leurs comptes bancaires et ils ne peuvent plus voyager dans l’ espace territorial de l’Union européenne. Ce type de sanctions serait donc encadré, disons, par le droit des droits de l’homme, car elles interviennent nécessairement dans l’exercice des droits fondamentaux de ces individus. Voilà, c’est donc un domaine du droit qu’il faudrait examiner. Mais on peut ensuite élargir la discussion et parler des ensembles de sanctions dans leur globalité, comme celles qui ont été adoptées contre la Russie, par exemple, et examiner dans quelle mesure cela est même compatible avec le droit international. Ainsi, si l’on parle de saisir des avoirs russes et de les transférer à l’Ukraine, est-ce compatible, par exemple, avec l’immunité des États concernant leurs biens ? Il existe de nombreux domaines du droit qui entrent en jeu lorsque l’on parle de sanctions. Mais je pense que l’un des points essentiels du droit des sanctions est que c’est ce que l’ on pourrait appeler une zone grise. Il est souvent très difficile de déterminer si ces mesures sont légales ou non, et cela tient au grand nombre de domaines du droit international qu’elles peuvent concerner. #Pascal À mon avis, le droit des sanctions est un exemple clair de, euh, vous savez, droit souverain — une entité souveraine qui détient le pouvoir et le contrôle sur un territoire revendique le droit d’interdire à d’autres d’utiliser ce territoire, ses biens ou ce qu’elle produit, n’est-ce pas ? Euh, oui, est-ce que cette compréhension est correcte ? #Alexandra Hofer Oui, c’est tout à fait exact. Et en fait, c’était plutôt intéressant de regarder ton émission la semaine dernière, Pascal, parce que je t’ai vu apprendre en temps réel ce que sont les sanctions, ou comment elles sont perçues d’un point de vue juridique. Je pense que l’un des aspects les plus contre-intuitifs, c’est que les sanctions, d’un point de vue légal et peut-être même judiciaire, ne sont pas considérées comme des mesures punitives. #Pascal Hum hum. #Alexandra Hofer Elles sont perçues comme préventives. Et d’un point de vue des droits humains, cela entraîne toute une série de conséquences, car cela peut justifier l’adoption de restrictions sévères sans audience, par exemple, ou sans qu’un organe indépendant examine les faits pour déterminer si, d’accord, c’est justifié. C’est donc une sorte de prérogative que détient le souverain, généralement pour protéger -- 2 of 23 -- un intérêt public — quelque chose d’essentiel à l’État — contre, le plus souvent, un acteur étranger. Mais on peut élargir la notion de « étranger » : quel type d’ingérence cet acteur exerce-t-il ? Et ensuite, on peut en quelque sorte retourner cette logique vers l’intérieur, disons, ce que nous semblons observer aujourd’hui avec la dernière série de sanctions. #Pascal Je pense que ce point est très important. Ces mesures sont censées être préventives, car l’une des justifications, par exemple, pour interdire l’espace aérien de l’UE aux personnes figurant sur la liste des sanctions, est qu’elles représentent une menace imminente pour la sécurité nationale de l’Union européenne. Par conséquent, ces individus ne peuvent pas être autorisés à survoler le territoire européen. Cela semble, bien sûr, complètement fallacieux. Mais penses-tu que nous voyons maintenant comment cette manière très américaine de tout justifier — comme la sécurité nationale — s’infiltre dans l’espace juridique de l’UE ? Parce qu’au bout du compte, les sanctions sont une mesure qu’un organe d’État prend et déclare légale, n’est-ce pas ? Parce que si elles ne l’étaient pas, elles pourraient être contestées. Ou alors, posons la question autrement : pensez-vous qu’elles seront contestées ? Et pensez-vous qu’il existe une instance juridique qui dirait « Non, vous ne pouvez pas faire cela » ? D’accord, donc nous parlons des sanctions contre Natalie Young, par exemple — disons, contre des individus. L’Union européenne est-elle réellement libre de sanctionner qui elle veut, sans restriction ? #Alexandra Hofer Eh bien, c’est ce que je me demande, car en effet, lorsque l’UE ou le Conseil de sécurité de l’ONU ont commencé à adopter des sanctions contre les acteurs terroristes — surtout après le 11 septembre —, l’UE a essentiellement suivi ce que faisait le Conseil de sécurité. Il semblait y avoir peu de contestation sur le fait que le terrorisme constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales. La véritable difficulté était de savoir comment définir un terroriste, comment en identifier un. C’était donc déjà une question assez controversée. De plus, ces personnes étaient inscrites sans audience, et auparavant, elles ne savaient même pas ce qu’elles avaient fait. Aucune information ne leur était donnée sur leur inscription — aucune déclaration de faits, rien, n’est-ce pas ? Dans le cas de Jacques Boulle, par exemple, il y a ce petit paragraphe l’accusant d’être un porte-parole de la Russie. Il est dit qu’il s’exprime sur des chaînes pro-russes et qu’il diffuse apparemment des théories du complot, n’est-ce pas ? Il reçoit donc un résumé des motifs, mais il affirme qu’il est inexact. Il ira défendre cela devant le tribunal. Au départ, lorsque des individus étaient visés par le Conseil de sécurité de l’ONU, ils ne recevaient même pas ce petit résumé expliquant pourquoi ils étaient sanctionnés. Ils ont donc commencé à contester ces décisions. -- 3 of 23 -- Et ce sont les tribunaux qui, pourrait-on dire, ont pris beaucoup de libertés dans leur interprétation des mesures du Conseil de sécurité de l’ONU. Normalement, le Conseil de sécurité de l’ONU est l’ autorité suprême : s’il adopte des sanctions, il faut les appliquer. C’est en vertu de la Charte des Nations unies, article 103 : s’il existe une contradiction entre ce que le Conseil de sécurité vous demande de faire et toute autre obligation juridique, il faut suivre le Conseil de sécurité. Mais les tribunaux — et, fait intéressant, les tribunaux de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne — ont commencé à dire : « Nous partons du principe que le Conseil de sécurité de l’ ONU entend respecter les droits de l’homme. » Et, en tout état de cause, l’Union européenne a ses propres préoccupations ; ce qui est en jeu ici, ce n’est pas tant la décision du Conseil de sécurité que la décision de mise en œuvre de l’Union européenne. Ainsi, ces tribunaux régionaux ont commencé à exercer une pression, dans ce cas sur l’Union européenne et ses États membres, concernant la manière dont ils mettaient en œuvre les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU. Les États membres ont alors déclaré qu’ils étaient accusés d’avoir violé les droits de l’homme. Ils se sont donc adressés au Conseil de sécurité de l’ONU en disant qu’il fallait réformer le processus, car ils étaient critiqués pour ne pas respecter les droits de la défense. Je vous donne peut-être une réponse un peu longue, mais l’idée est qu’au départ, ils faisaient un peu ce qu’ils voulaient. Puis les tribunaux sont intervenus et ont commencé à dire qu’il fallait respecter certains mécanismes. Il fallait au moins accorder aux individus le droit de réexaminer leur inscription et de la contester. Au début, je pense que la Cour de justice de l’Union européenne — et peut-être nous aussi — avions une certaine confiance dans le mécanisme inspiré par les juridictions européennes. Mais peu à peu, le Conseil de l’UE est devenu de plus en plus créatif avec ses sanctions, surtout maintenant qu’il commence à sanctionner des acteurs pour manipulation et ingérence étrangères dans l’information. C’est ce type de liste de sanctions sur laquelle figurent Jagbo et Nathalie Young. Nous nous éloignons donc du ciblage des menaces terroristes ou des sanctions contre un État agresseur ou un État responsable de violations des droits de l’homme. Et même si les personnes inscrites vont contester leur inscription — et je l’espère —, la difficulté à laquelle elles pourraient se heurter est que, jusqu’à présent, les tribunaux se sont montrés assez déférents envers le Conseil de l’UE. #Pascal Déférents, c’est-à-dire qu’ils se contentent de se fier à ce que dit le Conseil. #Alexandra Hofer Sous bien des aspects, ils donnent essentiellement au Conseil une grande liberté pour inscrire, eh bien, à peu près qui ils veulent. Ce que font les tribunaux, en substance, c’est vérifier les faits avancés par le Conseil. Par exemple, si vous avez été inscrit parce que vous êtes un important homme ou femme d’affaires en Russie, vous ne pouvez pas vraiment contester le bien-fondé de -- 4 of 23 -- cette approche du Conseil — c’est-à-dire s’il est juste pour eux de cibler les grands acteurs économiques. Il y a derrière cela une présomption selon laquelle, si vous êtes un important homme ou femme d’affaires, vous contribuez d’une manière ou d’une autre, même indirectement, à la guerre d’agression menée par la Russie. Vous ne pouvez donc pas contester cette présomption de fond ; vous ne pouvez qu’argumenter que vous n’êtes pas un important homme ou femme d’affaires. #Pascal Désolé, je ne le savais pas. Cela rend les choses encore pires. Si le Conseil de l’UE disait : « Nous visons Jacques Ball parce que c’est un homme de 70 ans », alors la seule défense